Les taxes et redevances PDF Imprimer Envoyer

Numéro de compte de la recette communale : 091-0004164-22


 Taxe pylone de diffusion pour GSM

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les pylônes de diffusion pour GSM. Sont visés les pylônes de diffusion ou mâts d’une certaine importance qui sont des structures en site propre, destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile.

Article 2 : la taxe est due par le propriétaire du pylône au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 : la taxe est fixée à 1.000 € par pylône.

Article 4 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 : à défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Article 6 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 7 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 8 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément à l’article L3321-1 à L 3321-12 du CDLD. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 9 : le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 10 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner :
les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie. Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation. La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception. Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois ou erreurs de chiffres, les contribuables peuvent en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du code des impôts sur les revenus.

Article 11 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.


Taxe sur les clubs privés

Article 1 : il est établi, pour l’exercice 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les clubs privés. Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l’accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l’accomplissement de certaines formalités.

Article 2 : sont exonérés de la taxe les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Article 3 : la taxe est due solidairement par l’exploitant du club privé et par le propriétaire des locaux au 1er janvier de l'exercice d'imposition ; la qualité de club privé s'apprécie à la même date.

Article 4 : la taxe est fixée à 4960 € par club privé.

Article 5 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : à défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont  l'administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Article 7 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 8 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 9 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, et reprise dans le CDLD relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 10 : le paiement devra s’effectuer sans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner :
* les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie
* et l'objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation. La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception.
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois ou erreurs de chiffres, les contribuables peuvent en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du code des impôts sur les revenus.

Article 12 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.


Taxe sur les moteurs

Article 1 : il est établi, au profit de la Commune de Crisnée, pour les exercices 2007 à 2012, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2 : le taux de la taxe est fixé à 4,96 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3 : la taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes ; tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ne sera pas taxé. Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Par contre, la taxe n'est pas due à la commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 4 : en ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :
a) si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
c) les dispositions reprises aux littéras a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier. Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au
1er janvier de l'année taxable ou la date de la mise en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et la commune. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une
expertise contradictoire.

Article 5 : est exonéré de l'impôt :
1. le moteur inactif pendant l'année entière.
L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. Cependant la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office national de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis. Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2. le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
3. le moteur d'un appareil portatif.
4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
5. le moteur à air comprimé.
6. la force motrice utilisée pour le service des appareils
a) d'éclairage ;
b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
7. le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
8. le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9. les moteurs utilisés par les services publics (Etat, provinces, communes, C.P.A.S. etc), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
10. les moteurs utilisés dans les Ateliers protégés dûment reconnus ou agréés par les départements ministériels compétents et par le Fonds national de Reclassement.
11. les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.
12. les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

Article 6 : pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine.

Article 7 : si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de
l'intéressé.  Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés
ceux, à l'exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 8 : les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5  n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de
l'intéressé.

Article 9 : lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kw, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis. L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un
moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'administration communale.

Article 9bis - Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles. Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quarthoraires
mensuels. A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année; ce rapport est dénommé "facteur de proportionnalité". Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité. La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la
moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès du Collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions ; il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'administration communale de contrôler en tout temps les
mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique. L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans. Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège communal à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq
ans.

Article 10 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur la dite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Article 11 : la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 12 : le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 13 : le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24/12/96 telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur, les avertissementsextraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 14 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

Article 15 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner :
* les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie  et l'objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens. Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la  réclamation. La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception.

Article 16 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, ou de l'avis de cotisation ou de celle de perception des impôts
perçus autrement que par voie de rôle. Cependant, l’introduction d’une réclamation ne dispense pas le redevable de payer ladite
taxe. Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc. le contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.


Taxe sur les secondes résidences

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences. Est réputé comme seconde résidence, tout logement meublé et qui tombe sous l'application de l'article 84 du Nouveau Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, dont la personne pouvant l'occuper n'est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population.

Article 2 : la taxe est due par le propriétaire ou le locataire occupant le logement au 1er anvier de l'exercice d'imposition ; la qualité de seconde résidence s'apprécie à la même dte.

Aticle 3 : ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les locaux affectés xclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 4 : la taxe est fixée à 450 euros par seconde résidence sur le territoire de la ommune.

Article 5 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
A rticle 6 : à défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

Article 7 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci.

Article 8 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 9 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.

Article 10 : le paiement devra s’effectuer sans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 11 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner :
* les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie * et l'objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens. Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation. La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception.  Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois ou erreurs de chiffres, les contribuables peuvent en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du code des impôts sur les revenus.

Article 12 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de 6 mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.


Taxe pour l'enlèvement et le traitement des déchets

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers par conteneur muni d’une puce électronique d’identification. La taxe comprend d’une part, une partie fixe pour le tour à vide du camion-collecteur et la mise à disposition du conteneur lors de l’arrivée dans la commune et la reprise de celui-ci lors du départ de la commune et, d’autre part, une partie variable pour vidange et collecte de déchets ménagers.

Article 2 :
1° : la partie fixe de la taxe est fixée à 82 € par lieu de production de déchets ménagers.
2° : la partie variable est fixée à 0,08 € le kilo de déchets ménagers et, à partir de la quatrième levée, à 1,20 € la vidange.

Article 3 : la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrits aux registres de la population à l’adresse de la maison ou de l’appartement taxé, comme par les membres de tout ménage résidant effectivement dans la commune ou recensés comme seconds résidants pour l’exercice. La taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire. Il y a lieu d’entendre par «ménage», toute personne vivant
seule et la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune. En cas de déménagement, de décès ou toute autre modification d’occupation du lieu de production de déchets ménagers, le chef de ménage doit le déclarer à l’administration communale. Il est tenu d’y déposer le conteneur contre reçu afin de faire rectifier son identification électronique par le service compétent.

Article 4 : la taxe est due par toute personne physique, par toute personne morale ou solidairement par tous les membres de toute association de fait exerçant, au lieu taxé, une activité génératrice de déchets ménagers et y assimilés.

Article 5 : le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 6 : à défaut de disposition contraire dans la loi du 24/12/96, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts sur le revenu.

Article 7 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

A rticle 8 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner :
* les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie * et l'objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens. Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation. La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception.

Article 9 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, ou de l'avis de cotisation ou de celle de perception des impôts
perçus autrement que par voie de rôle. Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc. le contribuable peut en demander le redressement au Collège communal.


Taxe raccordement aux égouts

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe forfaitaire pour le raccordement d’immeubles au réseau d’égouts.

Article 2 : la taxe est due par toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à raccorder au réseau d’égouts publics.

Article 3 : la taxe est fixée à 750 € par raccordement.

Article 4 : la taxe est perçue au comptant au moment de la déclaration des début des travaux dûment autorisés par un permis d’urbanisme ou un permis d’environnement – permis unique.

Article 5 : le présent règlement-taxe sortira ses effets après avoir été dûment approuvé et publié conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.


Taxe permis d'environnement

A rticle 1 e r - Il est établi, pour l’exercice 2007, une taxe communale sur les demandes d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999.

Article 2 - La taxe est due :
par l’exploitant du ou des établissement(s) classé(s).

Article 3 - La taxe est fixée comme suit :
Permis d’environnement de classe 1 500 euros
Permis d’environnement de classe 2 50 euros
Permis unique de classe 1 600 euros
Permis unique de classe 2 150 euros
Déclaration de classe 3 20 euros

Article 4 - La taxe est perçue au comptant. Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, elle est enrôlée immédiatement .

Article 5 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50%.

Article 6 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou
communale.

Article 8 - La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.


Taxe sur la distribution gratuite non adressée d'écrits ou d'échantillons publicitaires

Article 1 e r :
Au sens du présent règlement, on entend par :
a) é crit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal, commune)
b) é crit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisé par une ou plusieurs personnes physique(s) ou morale(s).
c) é chantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire, qui, le cas échéant, l’accompagne.
d) é crit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées,
adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
- les rôles de gardes (médecins, pharmaciens, vétérinaires …),
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives et caritatives,
- les «petites annonces» de particuliers,- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les Tribunaux.

Article 2 :
Il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressées qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 :
La taxe est due par l’éditeur, ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur, ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur,
ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4 :
La taxe est fixée à
0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires jusqu’à 10
grammes inclus,
0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires au-delà
de 10 grammes et jusqu’à 40 grammes inclus,
0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires au-delà
de 40 grammes et jusqu’à 225 grammes inclus,
0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires au-delà de
225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euros par exemplaire distribué.

Article 5 :
A la demande du redevable, le Collège communal, pour l’année, accorde un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle à raison de 12 distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. Dans cette hypothèse, le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de
l’exercice. Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
- pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire,
- pour tous les autres écrits publicitaires, le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.
- Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du CDLD
- article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales - l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas le montant de la majoration est de 100 %.

Article 6 :
La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7 :
A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable, un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les
renseignements nécessaires à la taxation. Conformément à l’article L3321-6 du CDLD, la non déclaration dans les délais prévus, la
déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 %.

Article 8 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à 3321-12 du CDLD et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 :
La présente délibération est transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.


Taxe sur la délivrance de documents administratifs

Article 1 : il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur la délivrance, par l'administration communale, de documents administratifs.
Article 2 : la taxe est due par la personne qui fait la demande.

Article 3 : la taxe est fixée comme suit :

Carte d'identité belge pour les 12 ans et plus, y compris les frais réclamés par l’état fédéral 5 €
Renouvellement 6 €
Carte d'identité pour enfants de moins de 12 ans gratuit  Renouvellement 1 € 50
Carnet de mariage (comprenant la fourniture du carnet de mariage ainsi que les frais d'expédition) 5 €
Extrait d'état civil, certificat de bonne conduite 1 € 50
Légalisation de signature 1 € 50
Passeports (non compris le timbre fédéral) 5 €
Passeports - procédure d’urgence 10 €
Informations urbanistiques sans renseignement de nature fiscale
(art.433 et 434 CIR 92) 50 €
Permis d’urbanisme 100 €
Petit permis d’urbanisme 20 €

Article 4 : la taxe est perçue au moment de la demande du document. Le paiement est constaté par l'apposition, sur le document délivré, d'un timbre adhésif indiquant le montant perçu.

Article 5 : sont exonérés de la taxe :
- les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale en
vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité ;
- les documents délivrés à des personnes indigentes ;
- les autorisations relatives à des manifestations à caractère philosophique, religieux ou politique ;
- les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux sociétés d'assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d'accidents sur la voie publique ;
- les autorités judiciaires, les administrations publiques et y assimilées, de même que les établissements d’utilité publique sont exonérés de la taxe.
- les documents nécessaires à la création d’entreprises.

Article 6 : la taxe ne peut être applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité, sont déjà soumis au paiement d'un droit au profit de la commune. Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes lors de la délivrance des passeports et qui sont prévus à l'article 5 du tarif des droits de chancellerie perçus à l'intérieur du royaume (annexe III de la loi du 04/07/1956 portant le tarif des taxes  consulaires et des droits de chancellerie).

Article 7 : la taxe est payable au comptant, contre remise d'une vignette.

Article 8 : à défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal et sera immédiatement exigible.

Article 9 : le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les 3 mois du paiement au comptant ou de la date d’envoi de l’avertissementextrait de rôle.
Cependant, l’introduction d’une réclamation ne dispense pas le redevable de payer ladite taxe.

Article 10 : la taxe sort ses effets après avoir été dûment approuvée et publiée.

Article 11 : la présente délibération est transmise pour approbation au Collège provincial et au Gouvernement wallon.


Taxe sur les établissements occupant du personnel de bar

Article 1 : il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe sur l’établissement occupant du personnel de bar.

Article 2 : la taxe est fixée à 3.000 € par établissement occupant du personnel de bar.

Article 3 : la taxe est due par l’établissement dont dépend le débitant de boissons. Si le débit est tenu pour le compte d'un tiers par un gérant ou autre préposé, la taxe est due par le commettant. Il appartient éventuellement au tenancier d'apporter la preuve qu'il exploite le débit pour le
compte d'un commettant. Tout commettant est tenu, en cas de changement de gérant ou de préposé, d'en faire la déclaration au Collège communal avant l'entrée en service du nouveau gérant ou préposé. En tout état de cause, le propriétaire du matériel du débit ainsi que celui de l'immeuble où le débit est exploité, sont solidairement responsables, avec le débitant, du paiement de l'impôt.

Article 4 : est visée comme personne de bar, toute personne en ce compris le ou la tenancier(ère) occupé(e) dans un bar (c’est-à-dire dans un établissement où sont offertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci soient accompagnées d’un repas) qui favorise directement ou indirectement le commerce du débitant, soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

Article 5 : l'ouverture d'un établissement après le 30 juin ainsi que la cessation de l'exploitation avant le 1er juillet donnent lieu à une réduction de moitié.

Article 6: le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 7: le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée et reprise dans le CDLD relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.

Article 11 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

Article 12 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans les six mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant.
La réclamation doit mentionner :
* les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie
* et l'objet de la réclamation avec un exposé des faits et moyens.
Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception dans les 8 jours de l'envoi de la réclamation.
La réclamation peut également être remise au Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet, contre accusé de réception.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc. le contribuable peut en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

Article 13 : la présente délibération est transmise simultanément au Collège provincial et à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux de la Région wallonne.


Taxe sur les inhumations

Article 1 : il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les inhumations dans les cimetières communaux. Sont également visées la dispersion des cendres et la mise en columbarium.

Article 2 : la taxe sur les inhumations, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est fixée à 62 €.

Article 3 : la taxe est due au comptant par la personne qui demande l’autorisation d’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium

Article 4 : sont exonérées de la taxe les personnes décédées sur le territoire communal, les personnes décédées qui avaient leur domicile dans la commune ainsi que les militaires morts pour la Patrie.

Article 5 : à défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement exigible.

Article 6 : le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi  postal dans les 6 mois à dater du paiement au comptant ou de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Article 7 : la taxe sortira ses effets après avoir été dûment approuvée et publiée. La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.


Taxe sur les exhumations

Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et pour une période expirant le 31 décembre 2012 une redevance sur l’exhumation de restes mortels.

Article 2 : la redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. Cette demande est introduite auprès du Collège communal. Dans le cas d’une demande ordinaire, celui-ci peut refuser si l’inhumation a eu lieu depuis plus de 6 mois.

Article 3 : ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :
- les exhumations effectuées suite à une décision judiciaire ;
- les exhumations effectuées d’office par la Commune (désaffection cimetières)
- possibilité : militaires et civils morts pour la Patrie.

Article 4 : la redevance est fixée comme suit :
- 248 € pour les exhumations de caveau à caveau, dans le délai de 3 mois à un an
de l’inhumation ;
- 372 € dans un délai maximum de 6 mois de l’inhumation en pleine terre.

Article 5 : la redevance est perçue au comptant, contre remise d’une preuve de paiement.

Article 6 : à défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.


Taxe sur les demandes de permis de lotir

Article 1e r : il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une redevance communale sur les demandes de permis de lotir.

Article 2 : la redevance est due par la personne qui demande le permis.

Article 3 : la redevance est fixée à 100 € par lot du lotissement.

Article 4 : la redevance est payable au moment de la délivrance du permis.

Article 5 : à défaut de paiement dans les délais prévus à l’article 4, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal.


Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.

Article un : Il est établi, pour l’exercice 2007, une taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au premier janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice.

Article 2 : La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

Article 3 : Cette délibération et l’arrêté d’approbation y relatif seront transmis au Service Public Fédéral, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 43 à 1030
Bruxelles.

Taxe additionnelle au précompte immobilier.

Article un : Il est établi, pour l’exercice 2007, 2.650 centimes additionnels au précompte immobilier.

Article 2 : Cette délibération et l’arrêté d’approbation y relatif seront transmis au Service Public Fédéral, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 43 à 1030 Bruxelles.