| Les taxes et redevances |
|
|
|
Numéro de compte de la recette communale : 091-0004164-22
Taxe pylone de diffusion pour GSM Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les pylônes de diffusion pour GSM. Sont visés les pylônes de diffusion ou mâts d’une certaine importance qui sont des structures en site propre, destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile. Article 2 : la taxe est due par le propriétaire du pylône au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Article 3 : la taxe est fixée à 1.000 € par pylône. Article 4 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Article 5 : à défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. Article 6 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. Article 7 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 8 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément à l’article L3321-1 à L 3321-12 du CDLD. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. Article 9 : le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat. Article 10 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner : Article 11 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.
Article 1 : il est établi, pour l’exercice 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les clubs privés. Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l’accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l’accomplissement de certaines formalités. Article 2 : sont exonérés de la taxe les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif. Article 3 : la taxe est due solidairement par l’exploitant du club privé et par le propriétaire des locaux au 1er janvier de l'exercice d'imposition ; la qualité de club privé s'apprécie à la même date. Article 4 : la taxe est fixée à 4960 € par club privé. Article 5 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à Article 6 : à défaut de déclaration ou en cas d'insuffisance de celle-ci, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. Article 7 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. Article 8 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 9 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, et reprise dans le CDLD relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. Article 10 : le paiement devra s’effectuer sans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat. Article 11 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner : Article 12 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.
Article 1 : il est établi, au profit de la Commune de Crisnée, pour les exercices 2007 à 2012, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne. Article 2 : le taux de la taxe est fixé à 4,96 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe. Article 3 : la taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes ; tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 ne sera pas taxé. Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Par contre, la taxe n'est pas due à la commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe. Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale. Article 4 : en ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes : Article 5 : est exonéré de l'impôt : Article 6 : pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine. Article 7 : si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de Article 8 : les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de Article 9 : lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kw, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis. L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un Article 9bis - Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles. Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre, de la moyenne arithmétique des douze maxima quarthoraires Article 10 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur la dite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à Article 11 : la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Article 12 : le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 13 : le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24/12/96 telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.Les contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur, les avertissementsextraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. Article 14 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. Article 15 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner : Article 16 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, ou de l'avis de cotisation ou de celle de perception des impôts
Taxe sur les secondes résidences Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences. Est réputé comme seconde résidence, tout logement meublé et qui tombe sous l'application de l'article 84 du Nouveau Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, dont la personne pouvant l'occuper n'est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population. Article 2 : la taxe est due par le propriétaire ou le locataire occupant le logement au 1er anvier de l'exercice d'imposition ; la qualité de seconde résidence s'apprécie à la même dte. Aticle 3 : ne donnent pas lieu à la perception de la taxe, les locaux affectés xclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle. Article 4 : la taxe est fixée à 450 euros par seconde résidence sur le territoire de la ommune. Article 5 : l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à Article 7 : en cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-ci. Article 8 : le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 9 : le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée, relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Les contribuables recevront sans frais les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. Article 10 : le paiement devra s’effectuer sans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle. A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat. Article 11 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner : Article 12 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de 6 mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.
Taxe pour l'enlèvement et le traitement des déchets Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers par conteneur muni d’une puce électronique d’identification. La taxe comprend d’une part, une partie fixe pour le tour à vide du camion-collecteur et la mise à disposition du conteneur lors de l’arrivée dans la commune et la reprise de celui-ci lors du départ de la commune et, d’autre part, une partie variable pour vidange et collecte de déchets ménagers. Article 2 : Article 3 : la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrits aux registres de la population à l’adresse de la maison ou de l’appartement taxé, comme par les membres de tout ménage résidant effectivement dans la commune ou recensés comme seconds résidants pour l’exercice. La taxe est due solidairement par le propriétaire et le locataire. Il y a lieu d’entendre par «ménage», toute personne vivant Article 4 : la taxe est due par toute personne physique, par toute personne morale ou solidairement par tous les membres de toute association de fait exerçant, au lieu taxé, une activité génératrice de déchets ménagers et y assimilés. Article 5 : le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 6 : à défaut de disposition contraire dans la loi du 24/12/96, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts sur le revenu. Article 7 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. A rticle 8 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. La réclamation doit mentionner : Article 9 : les réclamations doivent être introduites sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, ou de l'avis de cotisation ou de celle de perception des impôts
Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe forfaitaire pour le raccordement d’immeubles au réseau d’égouts. Article 2 : la taxe est due par toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à raccorder au réseau d’égouts publics. Article 3 : la taxe est fixée à 750 € par raccordement. Article 4 : la taxe est perçue au comptant au moment de la déclaration des début des travaux dûment autorisés par un permis d’urbanisme ou un permis d’environnement – permis unique. Article 5 : le présent règlement-taxe sortira ses effets après avoir été dûment approuvé et publié conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
A rticle 1 e r - Il est établi, pour l’exercice 2007, une taxe communale sur les demandes d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999. Article 2 - La taxe est due : Article 3 - La taxe est fixée comme suit : Article 4 - La taxe est perçue au comptant. Lorsque la perception ne peut être effectuée au comptant, elle est enrôlée immédiatement . Article 5 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. Article 6 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou Article 8 - La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
Taxe sur la distribution gratuite non adressée d'écrits ou d'échantillons publicitaires Article 1 e r : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 :
Taxe sur la délivrance de documents administratifs Article 1 : il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur la délivrance, par l'administration communale, de documents administratifs. Article 3 : la taxe est fixée comme suit : Article 4 : la taxe est perçue au moment de la demande du document. Le paiement est constaté par l'apposition, sur le document délivré, d'un timbre adhésif indiquant le montant perçu. Article 5 : sont exonérés de la taxe : Article 6 : la taxe ne peut être applicable à la délivrance de documents qui, en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité, sont déjà soumis au paiement d'un droit au profit de la commune. Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes lors de la délivrance des passeports et qui sont prévus à l'article 5 du tarif des droits de chancellerie perçus à l'intérieur du royaume (annexe III de la loi du 04/07/1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie). Article 7 : la taxe est payable au comptant, contre remise d'une vignette. Article 8 : à défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal et sera immédiatement exigible. Article 9 : le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les 3 mois du paiement au comptant ou de la date d’envoi de l’avertissementextrait de rôle. Article 10 : la taxe sort ses effets après avoir été dûment approuvée et publiée. Article 11 : la présente délibération est transmise pour approbation au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
Taxe sur les établissements occupant du personnel de bar Article 1 : il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe sur l’établissement occupant du personnel de bar. Article 2 : la taxe est fixée à 3.000 € par établissement occupant du personnel de bar. Article 3 : la taxe est due par l’établissement dont dépend le débitant de boissons. Si le débit est tenu pour le compte d'un tiers par un gérant ou autre préposé, la taxe est due par le commettant. Il appartient éventuellement au tenancier d'apporter la preuve qu'il exploite le débit pour le Article 4 : est visée comme personne de bar, toute personne en ce compris le ou la tenancier(ère) occupé(e) dans un bar (c’est-à-dire dans un établissement où sont offertes en vente des boissons à consommer sur place sans que celles-ci soient accompagnées d’un repas) qui favorise directement ou indirectement le commerce du débitant, soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. Article 5 : l'ouverture d'un établissement après le 30 juin ainsi que la cessation de l'exploitation avant le 1er juillet donnent lieu à une réduction de moitié. Article 6: le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Article 7: le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée et reprise dans le CDLD relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. Article 11 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu. Article 12 : le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal dans les six mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Pour être recevable, cette réclamation doit être introduite par écrit devant le Collège communal. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou par son représentant. Article 13 : la présente délibération est transmise simultanément au Collège provincial et à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux de la Région wallonne.
Article 1 : il est établi pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les inhumations dans les cimetières communaux. Sont également visées la dispersion des cendres et la mise en columbarium. Article 2 : la taxe sur les inhumations, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est fixée à 62 €. Article 3 : la taxe est due au comptant par la personne qui demande l’autorisation d’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium Article 4 : sont exonérées de la taxe les personnes décédées sur le territoire communal, les personnes décédées qui avaient leur domicile dans la commune ainsi que les militaires morts pour la Patrie. Article 5 : à défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera immédiatement exigible. Article 6 : le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les 6 mois à dater du paiement au comptant ou de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Article 7 : la taxe sortira ses effets après avoir été dûment approuvée et publiée. La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
Article 1 : il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et pour une période expirant le 31 décembre 2012 une redevance sur l’exhumation de restes mortels. Article 2 : la redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. Cette demande est introduite auprès du Collège communal. Dans le cas d’une demande ordinaire, celui-ci peut refuser si l’inhumation a eu lieu depuis plus de 6 mois. Article 3 : ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : Article 4 : la redevance est fixée comme suit : Article 5 : la redevance est perçue au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. Article 6 : à défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile.
Taxe sur les demandes de permis de lotir Article 1e r : il est établi pour les exercices 2007 à 2012 une redevance communale sur les demandes de permis de lotir. Article 2 : la redevance est due par la personne qui demande le permis. Article 3 : la redevance est fixée à 100 € par lot du lotissement. Article 4 : la redevance est payable au moment de la délivrance du permis. Article 5 : à défaut de paiement dans les délais prévus à l’article 4, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Le montant réclamé pourra être majoré des intérêts de retard au taux légal.
Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques. Article un : Il est établi, pour l’exercice 2007, une taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au premier janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice. Article 2 : La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice. Article 3 : Cette délibération et l’arrêté d’approbation y relatif seront transmis au Service Public Fédéral, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 43 à 1030 Taxe additionnelle au précompte immobilier. Article un : Il est établi, pour l’exercice 2007, 2.650 centimes additionnels au précompte immobilier. Article 2 : Cette délibération et l’arrêté d’approbation y relatif seront transmis au Service Public Fédéral, Service de mécanographie, Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 43 à 1030 Bruxelles. |


