| L'ordonnance de police administrative |
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Vu sa délibération du 25 avril 2005 (SP 6) par laquelle il adapte, en fonction de l'évolution de la législation (sensu lato), sa réglementation de police et manifeste sa volonté -conscient du classement sans suite par le pouvoir judiciaire- de lutter contre un sentiment d'impunité dans le chef des auteurs de certaines infractions constatées par les services de police en adhérant, dans le meilleur délai possible, au "système" de l'amende administrative en lieu et place des peines de police, d'une part et de voir harmonisées, en tout ou en partie, les normes réglementaires des neuf Ville et Communes de la zone de police de Hesbaye , relayant ainsi le souhait émis, fin 2004, par les membres du collège de police de ladite zone, d'autre part ; Attendu que depuis lors, le législateur fédéral a adapté sa loi du 17 juin 1994 (M.B. 27.07.2004), notamment, en « repénalisant »certains comportements qu'il venait de « dépénaliser » à peine un an auparavant… qu'il y a donc lieu de se référer désormais à la loi du 20 juillet 2005 (M.B. 29.07.2005) ; Vu les articles 119, 119 bis (pour ce qui concerne les ordonnances de police), 119 ter et 135 § 2 NLC ; Vu les articles L 1122-30 (cf. art. 117 NLC), L 1122-32 (cf. art. 119 NLC), L 1122-33 (cf. art. 119 bis NLC), L 1131-1 (cf. art. 116 NLC), L 1133-1 (cf. art. 112 NLC) et L 1133-2 (cf. art. 114 NLC) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur depuis le 22 mars 2005 ; Vu, notamment, ses règlements en date des 6 avril 1933, 13 février 1953, 11 mars 1955, 27 juin 1956, 17 juillet 1959, 8 décembre 1967, 26 janvier 1973, 30 mars 1979, 18 décembre 1980, 26 novembre 1982, 24 avril 1986, 29 mai 1986, 19 juin 1995, 20 décembre 1999 et 8 décembre 2003 relatifs respectivement, aux trottoirs, à l'exercice de certaines professions sur la voie publique, à la signalisation routière compte tenu de l'exiguïté des trottoirs, aux décharges dans les égouts communaux résultant d'une activité industrielle, au remblayage des puits, à la lutte contre le bruit, à l'interdiction de certains appareils de jeux, aux cimetières (incinérations, dispersions de cendres, columbarium), à la sécurité dans les lieux accessibles au public (cf. 03.09.1976), au nettoyage de la voirie et à la propreté publique, à l'entretien des installations de chauffage et au ramonage, à l'utilisation du domaine publique à des fins privatives, au raccordement aux égouts et à la salubrité publique en général et à l'enlèvement des déchets ménagers, … ; Considérant que la présente ordonnance générale de police ne modifie, de manière générale, en rien, les interdictions qui existaient sur le territoire de la Ville et pour lesquelles les services de police sont chargés –comme par le passé- de constater le non-respect et d'identifier leur(s) auteur(s) afin qu'une sanction, à défaut du travail normal du parquet du Procureur du Roi, en principe et désormais « débordé », soit appliquée en manière telle que toutes les incivilités fréquentes constatées au niveau local soient réellement punies, ce qui implique la possibilité donnée par le législateur fédéral, moyennant diverses dispositions rectifiées depuis 1999, d'infliger une amende administrative, qu'il n'y a guère d'autre option s'il veut lutter contre le sentiment d'impunité qui devient, de plus en plus, notoire suite au désistement du Ministère de la Justice ; Attendu que le texte qui suit et qui pourra être complété, voire amendé dans l'avenir, a le mérite de remporter l'adhésion des membres du collège de police de la zone de Hesbaye qui, à cette occasion, réitère ses interrogations à l'égard du rôle réglementaire accordé, de facto, aux zones de police unicommunales, sans que cette question ait pu trouver une solution équitable et pragmatique pour les zones de police pluricommunales… pour préserver l'autonomie communale ; Sur proposition du Bourgmestre approuvant le projet établi par le Secrétaire communal sur base des travaux menés durant plusieurs mois par ses collègues des communes de la zone et sous la présidence du commissionnaire divisionnaire, chef de la zone de Hesbaye ; A L'UNANIMITE, ARRETE comme suit l'ordonnance générale de police de la Ville, celle-ci étant adoptée de manière similaire globalement, en vue de faciliter le travail de la police locale, dans les huit autres communes de la zone de police de Hesbaye : CHAPITRE I : DE LA SECURITE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE Section 1 : Des manifestations et des rassemblements sur la voie publique Article 1 .- Hors le cas des funérailles, toute manifestation sur la voie publique est soumise à autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre . La demande d'autorisation introduite, en principe au moins 10 jours à l'avance, comporte les renseignements suivants : - l'objet, la date et l'heure de l'événement. S'il s'agit d'un cortège, elle indiquera les lieu et heure de départ, l'itinéraire projeté, ainsi que les lieu et heure de dislocation ;
Article 2 .- Tout participant à une manifestation sur la voie publique est tenu d'obtempérer aux injonctions ou instructions destinées à préserver ou rétablir la sécurité, la sûreté ou la commodité de passage qui lui seraient données par le Bourgmestre, ses délégués et les membres des services de police. Section 2 : De l'utilisation privative de la voie publique Article 3 .- L'utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en-dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage, est interdite, sauf autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre ou du collège communal. A tout moment, cette autorisation pourra être retirée pour cause d'utilité publique et, dans la mesure du possible, en octroyant un préavis raisonnable. Par voie publique, il y a lieu d'entendre la voirie, en ce compris ses accessoires (accotements, trottoirs, fossés, talus, …) -quel qu'en soit le propriétaire ou le gestionnaire- les parcs et jardins publics, les plaines et aires de jeux, les bois et sentiers publics, les cours d'eau, les terrains publics non bâtis, … même si ces lieux sont établis sur une assiette privée. Article 4 .- Le Bourgmestre fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction, à l'enlèvement de tout objet dont le placement constitue une utilisation privative de la voie publique au niveau du sol, au-dessus ou en-dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage. Section 3 : De l'exécution de travaux sur la voie publique Article 5 .- Sans préjudice d'autres dispositions relatives à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, l'exécution des travaux sur cette dernière est subordonnée à une permission de voirie écrite et conditionnelle du Bourgmestre lequel veillera, le cas échéant, à faire dresser préalablement à l'exécution des travaux, un état des lieux contradictoire. La demande de permission de voirie doit être introduite, en principe, au moins 15 jours avant le début présumé du chantier. Article 6 .- Quiconque a procédé à l'exécution de travaux sur la voie publique est tenu de remettre celle-ci dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état prévu par le cahier des charges afférent à l'ouvrage en cause et sans laisser de déchets sur place. A défaut, il y sera procédé d'office aux frais de l'auteur de l'infraction. Section 4 : De l'exécution des travaux à front de la voie publique ou à proximité de celle-ci Article 7 .- Tout travail exécuté à front de la voie publique ou à proximité de celle-ci implique un dispositif de protection de nature à éviter de nuire à la sûreté, à la commodité de passage et à la propreté de l'environnement. Dans ce sens, - Les parois des fouilles ou des excavations doivent être étançonnées de manière à empêcher tout mouvement dans la voirie et à prévenir tout accident ou incident.
Article 8 .- Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, le maître d'œuvre est tenu de la remettre, sans délai, en parfait état de propreté. Il agira de même vis-à-vis des propriétés voisines concernées. Section 5 : De l'émondage des plantations se trouvant sur les propriétés, en bordure de voirie Article 9 .- Tout occupant d'une propriété est tenu de veiller à ce que les plantations sur celle-ci soient émondées de façon telle qu'aucune branche
Article 10 .- Aucune plantation de haies ou érection de clôtures ne peut être effectuée le long des voiries vicinales ou communales que sur les indications du collège des bourgmestre et échevins . Section 6 : Des objets suspendus au-dessus de la voie publique Article 11 .- Sont interdits , le dépôt ou le placement à une fenêtre ou à une autre partie d'une construction, de tout objet susceptible de choir sur la voie publique et de porter ainsi atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage. Article 12 .- Sauf autorisation du collège des bourgmestre et échevins , il est interdit de suspendre à l'extérieur des fenêtres des habitations ou autres bâtiments situés à la limite du domaine public ou sur les murs de clôture longeant la voie publique, en débordement sur celle-ci comme sur les garde-corps des ponts…, des fils, câbles, conduits, toiles, calicots, sacs ou autres objets ou appareils quelconques destinés à quelque usage que ce soit, à l'exception des drapeaux officiels. Section 7 : Des collectes effectuées sur la voie publique Article 13 .- Toute collecte effectuée sur la voie publique ou dans des lieux publics est interdite sauf autorisation du Bourgmestre. Les collecteurs seront porteurs d'une copie de cette autorisation et seront tenu d'exhiber à la réquisition des services de police. Section 8 : De l'usage d'une arme de tir sur la voie publique ou à proximité de celle-ci Article 14 .- Sauf autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre , est interdit l'usage d'une arme à feu, à air comprimé ou autre… sur la voie publique, en direction ou à proximité de celle-ci. Est considéré comme étant à proximité de la voie publique l'usage d'une arme de tir lorsque le risque existe qu'un projectile atteigne un usager de cette voie publique. Section 9 : De la sécurité sur la voie publique en cas de chute de neige ou de formation de verglas Article 15 .- Par temps de gel , il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau, sciemment, sur la voie publique. Article 16 .- En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d'une voie publique est tenu de veiller à ce que devant la propriété qu'il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé et rendu non glissant. De même, en pareil cas, les filets d'eau, bouches d'incendie et avaloirs seront toujours dégagés par le riverain. S'il s'agit d'immeubles comportant plusieurs occupants, ces riverains sont solidairement responsables de cette charge. Article 17 .- Tout propriétaire, responsable ou occupant d'un immeuble bâti est tenu de procéder ou de faire procéder, dans le plus bref délai, à l' enlèvement des glaçons qui se formeraient aux toitures, corniches, balcons, fenêtres et façades… afin d'éviter tout danger dû à la chute de ceux-ci. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction, par tous moyens adéquats. Section 10 : Du placement par l'autorité de dispositifs divers sur les façades des bâtiments Article 18 .- Toute personne est tenue , sans indemnité ou dédommagement, de permettre par l'Administration communale et/ou ses partenaires publics et privés -ces derniers dûment autorisés par elle dans un but d'utilité publique-, le placement sur la façade, les pignons et les murs du bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire, d'une plaque portant le nom de la rue, la mention d'un bâtiment ou site classé, des signaux routiers, plaques indicatrices et tous appareils, supports de conducteurs intéressant la sûreté publique ou l'intérêt général, notamment en matière de distribution électrique, de télédistribution, de téléphonie ou d'éclairage public, si tout autre endroit de placement de ces dispositifs s'avère difficile ou impossible. Article 19 .- Il est interdit d'enlever, de modifier ou d'effacer ces plaques, mentions, signaux, appareils et supports. A défaut de respecter cette interdiction et, sans préjudice d'application d'une amende administrative, ces éléments seront replacés dans leur état primitif aux frais du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble concerné, si l'auteur de l'infraction ne s'est pas exécuté dans ce sens, dans la semaine du constat. Article 20 .- Toute personne est tenue d'apposer ou de faire apposer un numérotage de l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce numéro devra être apposé solidement, de manière visible de la voie publique , à côté de la porte d'entrée principale, à une hauteur de 1,50 à 2 m maximum ou, à défaut, sur la boîte aux lettres ou tout dispositif à installer sur les indications du collège des bourgmestre et échevins. L'usage de chiffres et éventuellement de lettres autres que ceux confiés par l'Administration communale est interdit, sauf autorisation écrite du collège des bourgmestre et échevins. Le numéro attribué sera, de manière générale, installé par la personne concernée dans les huit jours de sa réception. A défaut pour cette personne de s'exécuter dans ce délai, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de celle-ci. Article 21 .- Lorsque plusieurs habitations ne sont accessibles à la voie publique que par un chemin privé commun, les numéros attribués par l'Administration communale sont apposés, près de la porte d'entrée de chaque habitation. En outre, les personnes concernées sont tenues de placer à la limite de la voie publique sur les boîtes aux lettres ou, le cas échéant, sur un dispositif déterminé par le collège des bourgmestre et échevins, les mêmes numéros qui seront délivrés par la Ville. * * CHAPITRE II : DE LA PROPRETE PUBLIQUE Section 1 : Dispositions générales Article 22 .- Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter et d'abandonner sur la voie publique, sur un terrain situé en bordure de celle-ci, dans les squares, jardins, parcs, fontaines, propriétés boisées, sur les berges et dans les rivières et ruisseaux, comme dans tous autres lieux publics, ce qui est de nature à salir, enlaidir ou endommager l'environnement ou de produire des exhalaisons malsaines ou nuisibles et ainsi de porter atteinte à la propreté, à la salubrité et à la sécurité publique. Cette disposition indique clairement qu'il est interdit d'abandonner des bouteilles, cannettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie publique ou dans les propriétés privées. De même, il est interdit de jeter ou d'abandonner des déchets, branchages et toutes choses pouvant constituer des obstacles à l'écoulement des eaux dans les fossés bordant la voie publique. Article 23 .- Sans préjudice du règlement spécifique sur le marché public, les commerçants ambulants, forains ou autres exposants qui vendent ou distribuent des marchandises à consommer ou à déballer sur place ou dans les environs immédiats de leur point de vente, doivent veiller à assurer la propreté du domaine public aux abords de leur échoppe. A cette fin, ils doivent installer un nombre suffisant de poubelles et veiller à vider celles-ci chaque fois que cela sera nécessaire. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer leur échoppe, ils doivent évacuer les déchets provenant de leur activité et nettoyer tout ce que celle-ci aurait souillé. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office, à leurs frais, nonobstant l'amende administrative. Article 24 .- Il est interdit de maintenir, sur un terrain situé en bordure de la voie publique et visible de celle-ci à moins de 100 mètres ce qui est de nature à porter atteinte à la perception de la propreté comme par exemple des épaves de véhicules, des bâches de silos de « couleur agressive », des dépôts de pneus ayant servi ou destinés à recouvrir un silo s'ils ne sont pas rangés de manière compacte sur ou à proximité de ce dernier, des dépôts de ferrailles, des résidus de construction ou de récupération, des sacs en plastique aux contenus divers… ceci sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires existantes. Article 25.- Dans les zones agglomérées, il est interdit de satisfaire à des besoins naturels ailleurs que dans les endroits affectés à cet usage. Il est interdit à toute personne ayant des animaux sous sa garde de les laisser déposer leurs excréments sur la voie publique en tout autre endroit que les avaloirs et/ou les espaces sanitaires aménagés à cette fin. En cas de non-respect de cette interdiction, la personne responsable est tenue de ramasser les déjections et de les déposer dans un avaloir ou, emballées, dans une poubelle publique. A cette fin, toute personne accompagnée d'un animal doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections et elle est tenue de présenter ce matériel à la demande des membres des services de police. Article 26 .- Il est interdit de battre, de brosser ou de secouer une pièce de linge ou de tissu, un tapis ou tout autre objet au-dessus de la voie publique, en particulier lors du passage de piétons. Article 27 .- Il est interdit de réaliser tout tag, bombage, graffito ainsi que tout acte assimilé sur les biens mobilier ou immobilier de la voie publique ou sur le domaine privé visible depuis celle-ci. Cette interdiction est levée si le propriétaire du bien et le collège des bourgmestre et échevins ont donné leur autorisation écrite. Article 28 .- En cas de réunion publique , que celle-ci se déroule en un lieu clos ou ouvert, l'organisateur prévoira en nombre suffisant des poubelles extérieures et assurera le ramassage des gobelets, cannettes et autres objets abandonnés… au plus tard dans les 24 heures de la fin de la manifestation et cela, dans un rayon de 200 mètres du site concerné. A défaut, il y sera procédé d'office sur ordre du Bourgmestre et aux frais de l'organisateur. Article 29 .- Il est interdit , lors du labour d'un champ, de retourner le sillon du côté du domaine public, à moins de 50 cm de celui-ci. Article 30 .- Dans les parties agglomérées de la commune, tout occupant est tenu d'enlever aux pieds des haies et des murs séparant de la voie publique la ou les propriétés qu'il occupe les mauvaises herbes qui y poussent. De même, il est tenu d'arracher les herbes croissants sur toute l'étendue du trottoir et/ou de l'accotement aménagé longeant la propriété attenante à son habitation jusques et y compris la rigole, si elle existe. Article 31 .- Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants seront tenus d'empêcher la venue en floraison des orties, chardons ou autres mauvaises herbes qui pourraient croître dans les jardins ou autres terrains dont ils ont la charge afin de ne pas propager les semences de ces végétaux nuisibles dans les propriétés voisines. Article 32 .- Les propriétaires de parcelles incultes, non bâties ou non affectées à la pâture devront maintenir celles-ci dans un état de propreté de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines ou à l'environnement immédiat. Sont notamment considérées comme nuisances : les orties, les rumex, les chardons, les dépôts de toutes sortes…, comme précisé supra, notamment à l'article 31. Article 33 .- Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre, les herbes seront tondues ou fauchées au minimum 2 fois par an, avant la fin du mois de juin et avant la fin du mois de septembre. Article 34 .- Il est interdit de manœuvrer sur les accotements avec des tracteurs agricoles, charrues, herses, … même lorsque les travaux agricoles sont effectués sur un champ adjacent. Article 35 .- Sans préjudice des dispositions relatives au permis d'environnement, le Bourgmestre peut, sur base d'un rapport technique, prescrire toutes mesures d'amélioration de l'exploitation d'une installation lorsque celle-ci provoque de fait des nuisances dûment constatées principalement à la propreté et à la salubrité publique. En cas de non-respect de ces mesures, le Bourgmestre est habilité à interdire la poursuite de l'exploitation. Section 2 : De l'enlèvement des déchets ménagers Article 36 .- Le dépôt des déchets, devant l'habitation, doit se faire au plus tôt la veille à 18h, pour tous types de levées et enlèvement de tri en porte à porte (ex : Sacs PMC, conteneurs à puces, cartons) Section 3 : De l'évacuation des eaux Article 37 Il est interdit de laisser s'écouler sur la voie publique les eaux usées et/ou les eaux sales en provenance des propriétés bâties. Toute habitation construite le long d'une voie équipée d'une canalisation d'égout doit être raccordée à celle-ci. Article 38 .- Quand il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'endroit considéré, le raccordement en provenance des propriétés bâties est obligatoire. Article 39 .- Il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans le domaine public, lequel comporte l'égout collecteur ainsi que la partie du raccordement située dans le domaine public sauf lorsqu'un riverain constate que, s'il n'agit pas lui-même rapidement, des dégâts pourraient survenir à sa propriété ou à la voie publique. Dans ce cas, il en avise dans les meilleurs délais le collège des bourgmestre et échevins. Article 40 .- Les propriétaires riverains sont tenus de déboucher et de nettoyer les ponceaux ou tuyaux installés par eux ou à leur demande en vue d'exercer leurs droits de riveraineté pour l'accès à leur bien. Section 4 : Du nettoyage de la voie publique Article 41 .- Tout riverain est tenu de nettoyer ou de faire nettoyer le trottoir et la rigole ou l'accotement aménagé qui se trouvent devant sa demeure ou la propriété attenante à son habitation, afin d'en assurer la propreté, la salubrité et la sûreté. Le nettoyage doit se faire sur toute l'étendue du trottoir et/ou de l'accotement aménagé longeant la propriété attenante à l'habitation du riverain jusques et y compris la rigole, si elle existe. Dans les aires réservées aux piétons, cette obligation est étendue de cette limite jusqu'à l'axe de la voie publique. Il doit être procédé, au moins une fois par mois, à un nettoyage à grande eau des trottoirs, sauf en cas d'interdiction des pouvoirs publics quels qu'ils soient, notamment, par suite de pénurie d'eau et sans préjudice de l'article 15 de la présente ordonnance. Article 42 .- L'obligation de nettoyage incombe, en règle générale, pour chaque immeuble, au principal occupant. Si l'immeuble est occupé à la fois par le propriétaire ou l'usufruitier et par un ou plusieurs locataires, le propriétaire ou l'usufruitier est considéré, au point de vue du présent règlement, comme étant le principal occupant. Si l'immeuble est occupé par un locataire principal et des sous-locataires, l'obligation incombe au locataire principal. Si, parmi les différentes locataires, aucun ne peut être considéré comme principal occupant, l'obligation reste à charge du propriétaire. Si l'immeuble n'est pas loué, l'obligation est également à charge du propriétaire ou de l'usufruitier. Quant aux établissements et édifices appartenant à une personne morale, l'obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers et gardiens desdits établissements. En l'absence ou à défaut d'un tel préposé, l'obligation incombe à celui qui a la direction de l'établissement. Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, comportant plusieurs propriétaires, l'obligation est à charge du concierge ou, à défaut, du syndic. Article 43 .- En cas d'usage d'une lance d'arrosage ou d'un dispositif spécifique pour le nettoyage, le jet doit être atténué ou dirigé de façon à ne pas endommager la voirie, le mobilier urbain et à ne pas incommoder les passants. Article 44 .- Les dépôts de boue sur la voie publique provenant des travaux aux champs et prairies, des débardages en bois forestiers, des chantiers de travaux, les détritus provenant des marchés, foires et fêtes foraines, bals et manifestations diverses… doivent être enlevés immédiatement par ceux qui en sont les auteurs, même involontaires, en vue de rétablir la commodité et la sécurité de la circulation. Il en est ainsi pour les coulées d'eau boueuse provenant de la culture des champs en amont des voies publiques qui, en cas de répétition et nonobstant le nettoyage systématique de la voirie par l'exploitant concerné, pourront conduire le Bourgmestre à arrêter toutes dispositions utiles afin de remédier, pour les années suivantes, à ce manquement à la propreté publique. Section 5 : Des fossés et/ou autres servitudes d'écoulement d'eau Article 45 .- A l'exception des fossés qui longent les voiries communales et vicinales dont le curage est à charge de la Ville, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants, sont tenus de curer tous les ans, une fois avant le 1 er avril, et une seconde fois avant le 1 er novembre, les fossés ou autres servitudes d'écoulement d'eau traversant leurs terrains ou les séparant d'autres propriétés privées et ce, en vue d'assurer le libre écoulement des eaux. Le Bourgmestre ou son délégué aura accès dans les propriétés traversées par des fossés d'écoulement d'eaux. Il pourra arrêter toutes mesures utiles afin d'assurer le libre écoulement et s'il constate que certains ouvrages entravent celui-ci, ordonner leur démolition. Section 6 : De l'affichage Article 46 .- En dehors des endroits déterminés par le collège des bourgmestre et échevins pour l'affichage, il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons… sur la voie publique, sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité directe de celle-ci. Pour ces derniers endroits, est requise l'autorisation écrite du propriétaire ou de la personne qui en a la jouissance. En dehors des panneaux d'affichage prévus à cet effet dans les endroits susindiqués, aucune affiche ne peut être apposée que sur des supports fournis par l'afficheur, lesquels ne peuvent être placés sur le mobilier urbain, sur les fûts de signalisation routière, ni cloués aux arbres. Les panneaux publicitaires doivent toujours être fixés solidement de façon à ne pouvoir être renversés ou emportés par le vent. Article 47 .- Les panneaux publicitaires ne pourront, par leur position, leur forme ou leur(s) couleur(s) gênés la visibilité de l'équipement de la voirie, nuire à l'efficacité des signaux réglementaires, induire en erreur ou troubler les usagers de la voie publique. La visibilité au carrefour et leur dégagement doit être préservée. Article 48 .- Il est interdit de lacérer ou d'arracher les affiches légalement apposés, de les salir ou de les couvrir d'une quelconque matière. Sont considérées comme non légalement apposées les affiches susceptibles de troubler l'ordre public. Article 49 .- Il est interdit de jeter des affiches, prospectus, tracts et écrits publicitaires… sur la voie publique, conformément à l'article 22. Article 50 .- Les objets placés sans respect du prescrit des articles précédents seront enlevés dans les trois jours du constat de l'infraction. Dans le cas contraire, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction ou, à défaut, de l'éditeur responsable ou encore du principal bénéficiaire de l'affichage. * * * CHAPITRE III : DE LA SALUBRITE PUBLIQUE Section 1 : Des constructions insalubres ou menaçant ruine Article 51 - Cette matière est régie, notamment, par le Code Wallon du Logement et les arrêtés du Gouvernement qui en assurent l'exécution. Il est fait référence à la dernière coordination officieuse de ce Code datée du 1 er septembre 2005, lors de l'adoption de la présente ordonnance. En outre, le Bourgmestre remplira sa mission sur les questions de salubrité et de sécurité publiques afférentes à cette section, conformément aux articles 133, al. 2 et 135 § 2 NLC. Les propriétaires et occupants sont tenus de permettre l'accès de l'immeuble concerné aux personnes déléguées par le Bourgmestre et de collaborer à l'exécution de la mission qui leur est confiée. Toute personne qui ne respecte pas les injonctions du Bourgmestre, dans ce cadre, sera sanctionnée. Section 2 : Du dépôt, de l'épandage et du transport des matières incommodes ou nuisibles Article 52 .- Il est interdit de déposer, d'épandre, de laisser s'écouler, d'abandonner ou de transporter des matières quelconques, incommodes ou nuisibles, susceptibles de provoquer des accidents, de gêner la circulation, de produire des exhalaisons malsaines, de salir, enlaidir, endommager les propriétés riveraines, berges, rivières, ruisseaux, plants d'eau, propriétés boisées et tous autres lieux publics, sauf autorisation préalable du Bourgmestre ou du collège communal. Article 53 .- Outre les dispositions contenues dans d'autres textes législatifs, le transport en vrac de déchets de laine, os, immondices, restes d'animaux… ne pourra se faire que dans des véhicules bien clos et/ou recouverts d'une bâche. Section 3 : Des fosses à lisier et des dépôts de nature agricole Article 54 .- Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'environnement, lorsqu'une entreprise agricole ou d'élevage industriel dispose de fosses à lisier, celles-ci doivent être vidangées au moins une fois l'an et à chaque requête motivée du Bourgmestre. Il est interdit d'introduire des immondices ou d'autres matières nocives pour l'environnement dans les fosses à lisier. L'évacuation du lisier ne peut se faire qu'au moyen d'un matériel approprié. Article 55 .- La vidange des fosses et l'épandage du lisier sont permis entre 8 et 18 heures sauf les dimanches et jours fériés légaux et lorsque la température extérieure dépasse 25 degrés centigrades. Article 56 .- Lorsque le lisier est épandu sur un champ cultivé situé à moins de 500 m de l'habitation d'autrui, il doit être enfoui endéans les 24 heures. Article 57 .- Les écoulements de purin, ceux des fosses et des dépôts de fumier, des silos à pulpes de betteraves ou à fourrages verts quelconques sont interdits sur la voie publique. Article 58 .- Nonobstant le contenu de l'article 43, les dépôts de fumier, de pulpes de betteraves, de fientes de volailles ou d'autres matières destinées à l'amendement des sols susceptibles de répandre une odeur désagréable et qui ne sont pas visés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être établis à moins de 100 m des habitations d'autrui et à moins de 5 m des places, chemins et rues… En cas de non-respect de ces distances, ces dépôts devront être évacués par leur exploitant dans les 24 heures de la requête des services de police. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction et ce sans préjudice de la sanction administrative. Section 4 : De l'utilisation des installations de chauffage par combustion Article 59 .- Pour cette matière, il est fait référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le Royaume. Article 60 .- Tout occupant quelconque d'un immeuble bâti est tenu de maintenir constamment en bon état de propreté et de fonctionnement les cheminées dont il fait usage et de faire ramoner ces dernières, au moins une fois l'année avant la fin du mois de septembre. Le ramonage devra être exécuté à l'occasion de tout emménagement. Article 61 .- Toute personne utilisant des cheminées en manière telle que le nettoyage de celles-ci se justifie de manière plus fréquente est tenue de faire procéder à celui-ci selon les indications qui lui seront fournies par le Bourgmestre et/ou ses délégués. Ce sera le cas, par exemple, pour les exploitants de pizzerias, de restaurants à grillades, des boulangeries, des pâtisseries… Section 5 : De l'incinération de dechets et autres materiaux Article 62 .- Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, la destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux provenant d'activités professionnelles agricoles, de l'entretien des jardins et du déboisement ou du défrichement de terrains. Dans tous les cas, l'incinération sur la voie publique est interdite. Article 63 .- Conformément au Code rural, les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bois, vergers, bruyères, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles. Lorsqu'il est fait usage d'un appareil particulier évitant la production de flammèches, cette distance est ramenée à 10 mètres. Les feux sont interdits par grand vent. Article 64 .- Les feux sont interdits les dimanches et jours fériés. Les feux ne peuvent être allumés avant 8 heures. L'extinction devra être complète à 20 heures. Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure. L'importance du feu doit être maintenue à un niveau tel qu'il puisse être maîtrisé par ceux qui l'ont allumé. Section 6 : De l'alimentation en eau potable Article 65 .- Sur tout le territoire communal, il est interdit de s'approvisionner, à partir d'une source ou d'un puits, en eau destinée à la boisson, tant que le Bourgmestre n'a pas constaté que cette eau est potable. Lorsque la source et/ou le puit sont du domaine d'un particulier, ce dernier fera procéder, à ses frais et trimestriellement, aux analyses adéquates par un laboratoire agréé au sein de la législation en vigueur. Sur base de cet analyse trimestrielle qui lui sera communiquée dès sa réception, le Bourgmestre pourra constater la qualité de l'eau. Section 7 : Du stationnement de véhicules appartenant à des nomades Article 66 .- Les services de police doivent être informés par quiconque de tout rassemblement ou famille de nomades qui s'installent sur le territoire de la Ville et ce, dès leur arrivée au plus tard. Sauf cas de force majeure ou autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre , les nomades ne peuvent s'implanter avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, … durant plus de 24 heures. Le Bourgmestre peut décider de l'évacuation des nomades qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène publique ou dont le comportement est réelle source d'ennuis pour la population. Lorsque des éléments permettent de craindre un trouble de l'ordre public, la police locale a accès aux terrains -même privés- sur lesquels sont installés les demeures ambulantes. * * * CHAPITRE IV DES REUNIONS PUBLIQUES REMARQUE : L'attention du Bourgmestre et des services de police est attirée sur le contenu de la circulaire du Service public fédéral intérieur datée du 10 septembre 2002 (M.B. 14.12.2002) concernant les « rave parties » Section 1 : Généralités Article 67.- Toute personne participant à une réunion publique est tenue d'obtempérer immédiatement aux injonctions des services de police chargés de préserver, de maintenir ou de rétablir la sécurité et la tranquillité publiques. Article 68 .- Tout organisateur d'une réunion publique doit contracter une assurance en responsabilité civile adaptée à la manifestation et en produire la preuve, préalablement à celle-ci. Article 69 .- Sauf dérogation écrite accordée par le Bourgmestre, le port du masque et l'emploi d'un stratagème ou artifice quelconque rendant difficile l'identification visuelle des personnes sont interdits en tout temps, dans toute réunion et lieu publics ainsi que sur la voie publique. Section 2 : Des réunions publiques en lieu clos et couvert Article 70.- Toute manifestation publique dans un lieu clos et couvert doit être portée à la connaissance du Bourgmestre –en principe- au moins un mois avant sa date par une personne majeure et civilement responsable. Tout organisateur d'une manifestation publique dans un lieu clos et couvert qui n'a pas été portée à la connaissance du Bourgmestre et dont le déroulement s'est révélé perturbateur pour l'ordre public en raison de l'absence de mesure de police destinée à l'encadrer, sera sanctionné même si les services de police appelés d'urgence sont intervenus. Lorsqu'il s'agit de l'organisation d'un bal public, l'information au Bourgmestre est faite au moyen d'un formulaire reprenant l'indication du lieu, de la date, des heures d'ouverture et de fermeture, des coordonnées du service de gardiennage agréé si celui-ci n'est pas assuré par l'organisateur lui-même, du nombre d'agents prévus par ledit service de gardiennage ou par l'organisateur ainsi que du signe distinctif qu'ils porteront, du type de récipient utilisé pour les boissons, de nom, numéro de GSM et des coordonnées de l'animateur musical annoncé, le cas échéant du nombre d'entrées enregistrées lors du dernier bal public avec le même animateur musical à cet endroit… Ce formulaire est disponible auprès du Bourgmestre ou de la police locale. Le Bourgmestre charge le chef de corps de la police locale de lui préciser si une surveillance policière est indiquée et s'il y a lieu de réunir pour une coordination les services publics et les personnes concernés. Dans l'affirmative, le chef de corps de la police locale prend toutes les dispositions utiles. Sauf dérogation écrite accordée par le Bourgmestre, toute manifestation publique ne pourra se prolonger au-delà de 2 heures 30. L'annonce en sera faite au public participant au moins 15 minutes avant la fin. Section 3 : Des réunions publiques en plein air Article 71 .- Il est interdit d'organiser des manifestations publiques ou bals publics en plein air, tant sur terrain privé que public sans l'autorisation conditionnelle écrite du Bourgmestre . En ce qui concerne les bals publics, la demande doit être adressée au Bourgmestre –en principe- au plus tard un mois avant la date projetée en utilisant le formulaire visé à l'article précédent. Pour les autres manifestations publiques, la demande doit être introduite conformément à l'article 1. Article 72 .- Les conditions figurant dans l'autorisation visée à l'article précédent peuvent être assorties de toutes mesures à exécuter avant, pendant et après la réunion publique, notamment en ce qui concerne la sécurité des chapiteaux, podiums, tribunes, gradins amovibles, tentes, guinguettes, voies d'évacuation, infrastructures sanitaires, parkings et autres dispositifs nécessaires. Section 4 : Dispositions particulières en vue d'assurer la sécurité des bals, soirées dansantes, concerts, spectacles et autres manifestations REMARQUE : cette section est insérée dans la présente ordonnance à l'invitation particulière des bourgmestres constituant le collège de police de la zone de Hesbaye afin de doter le 1 er magistrat communal et les membres de la police locale d'une base concrète et détaillée pour gérer cette matière. Article 73 .- Dans le respect des attributions qu'il détient, notamment, en vertu de l'article 133, al. 2 NLC et lorsque les circonstances le justifient, le Bourgmestre appliquera tout ou partie des dispositions de la présente section pour la tenue des manifestations concernées. Article 74 .- Les organisateurs et les éventuels membres du service de gardiennage agréé porteront un signe distinctif qui sera communiqué au moment de la demande d'autorisation ou de la déclaration visée à l'article 70. L'organisateur ou une personne qu'il déléguera à cet effet communiquera son numéro de GSM, restera sobre, sera toujours présent à l'entrée de la manifestation durant celle-ci et se présentera spontanément à l'arrivée des services de police et/ou de secours. A cet égard, un accès et une aire de manœuvres et de stationnement pour lesdits services devront rester totalement libres durant toute la manifestation. L'aire de manœuvre et de stationnement, délimitée par des signaux ad hoc se situera à proximité de l'entrée principale et aura une superficie suffisante pour permettre le stationnement aisé voire toutes manœuvres utiles des services publics intervenants. Article 75 .- L'organisateur assurera la présence permanente à l'entrée de la manifestation, dès le début et jusqu'à la fin de celle-ci de deux personnes majeures et sobres qui empêcheront l'accès :
Dans la zone d'entrée, l'organisateur fera tenir un vestiaire séparé de la partie accessible au public et surveillé par au minimum 2 personnes majeures qui resteront sobres pendant toute la durée de la manifestation. Si un droit d'entrée est perçu, il le sera jusqu'à la fin de la manifestation. Il est interdit d'organiser conjointement plusieurs bals pour lesquels un seul droit d'entrée est perçu. Article 76 .- Sur les lieux et aux environs immédiats de la manifestation ou du bal, est interdit le port et le transport des objets suivants :
Ces objets seront déposés au vestiaire dont il est question à l'article précédent. Article 77 .- L'organisateur fera tenir le(s) débit(s) de boissons par minimum 2 personnes majeures et sobres jusqu'à la fin de la manifestation. Ces personnes veilleront à que les boissons alcoolisées ne soient pas servies jusqu'à amener les consommateurs à l'état d'ivresse et à ce que pareilles boissons ne soient plus servies à des participants manifestement ivres. Les boissons, quelles qu'elles soient, seront servies dans des gobelets en matière plastique souple, sauf dérogation écrite du Bourgmestre. La vente des tickets de boissons sera terminée à 1 heure 30 et une annonce sera faite au public 10 minutes avant. La délivrance des boissons ne pourra s'effectuer 30 minutes avant la fin de la manifestation et l'organisateur en informera le public 10 minutes auparavant. Article 78 .- Un éclairage suffisant fonctionnera dans un périmètre de 50 mètres de l'endroit de la manifestation, depuis une heure avant jusqu'à une heure après la fin effective de celle-ci, dès le moment où elle se déroule entre la tombée et le lever du jour. Si une zone de parcage est organisée sur un autre endroit que la voie publique, elle sera éclairée de façon suffisante et constante jusqu'à 1 heure après la fin de la manifestation. Les éclairages ne pourront à aucun moment déranger inutilement le voisinage. Sur ordre des services de police, de sécurité et de secours…, la durée des éclairages dont il vient d'être question pourra être prolongée. Un éclairage uniforme blanc et permanent sera prévu sur le lieu même de la manifestation afin de permettre l'identification visuelle des personnes à tout endroit de la salle ou du lieu de la réunion. Cet éclairage sera immédiatement actionné par l'organisateur ou ses préposés à la demande des services de police, de secours ou de gardiennage. L'intensité de l'éclairage d'ambiance devra être progressivement augmentée 15 minutes avant la fin de la manifestation, de façon à obtenir à ce dernier moment un éclairage maximum uniforme et permanent. Article 79 .- Le niveau sonore émis par la musique amplifiée ne pourra dépasser 90 DB (A) à l'intérieur de l'établissement. Sur demande des services de police, lorsqu'il est constaté que ce niveau est dépassé ou que les circonstances du maintien de l'ordre l'exige, l'organisateur ou ses préposés devront pouvoir immédiatement baisser voire couper, l'émission sonore. L'intensité du niveau sonore de la musique amplifiée sera diminuée progressivement de manière à être coupée à l'heure de fermeture et remplacée, le cas échéant, par une musique douce, jusqu'à l'évacuation des lieux par le public. Article 80 .- L'organisateur est tenu de prévenir , sans délai, les services de police en cas de trouble sur le lieu de la manifestation si ses préposés sont incapables de rétablir la tranquillité. Il en va de même pour les troubles se situant sur les zones de parcage mises à disposition par l'organisateur en dehors de la voie publique. Si des troubles ont lieu sur la voie publique, l'organisateur de la manifestation est tenu d'en aviser les services de police sans délai, en précisant le lieu exact des incidents. Si une personne se présente à l'entrée de la manifestation ou qu'elle est signalée à l'organisateur comme se trouvant à proximité de celle-ci munie d'un des objets visés à l'article 76 et si l'organisateur et ses préposés ne parviennent pas à faire ranger ces objets au vestiaire, la police doit en être immédiatement avisée. De même, l'organisateur est tenu de communiquer sans tarder au service de police tous faits susceptibles de troubler l'ordre dans ou autour du lieu de la manifestation dont il aurait connaissance. Article 81 .- L'organisateur prendra connaissance de la réglementation concernant les salles de danses et débits de boissons ainsi que du rapport de prévention incendie et il s'engagera à respecter la clause limitant la capacité (en personnes) du lieu de la manifestation. L'organisateur devra personnellement s'assurer du bon fonctionnement des portes de secours, du dégagement de celles-ci, de l'éclairage, … sans préjudice de la responsabilité du propriétaire des lieux. Article 82 .- L'organisateur devra veiller à ce que soient affichées dans un format suffisamment grand et particulièrement visible, à l'entrée de la manifestation et durant toute sa durée :
Section 5 : Dispositions spécifiques aux spectacles Article 83 .- Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles précédents, applicables à toutes manifestations, les dates et heures de répétition générale précédant un spectacle en salle ou en lieu ouvert susceptible d'attirer au moins 1.000 spectateurs par séance, doivent être communiquées au Bourgmestre, aux services de police et au responsable du service d'incendie territorialement compétent, au moins un mois à l'avance. Les directeurs de salles, les organisateurs de spectacles comme leurs préposés occasionnels ou permanents doivent obtempérer immédiatement aux injonctions qui leur sont faites par les membres des services de police et de sécurité. Les exploitants de salles de spectacles veillent à ce qu'une visite de toutes les parties de l'établissement soit faite avant et après chaque représentation afin de prévenir tout danger d'incendie. Article 84 .- Si la représentation comporte un simulacre d'incendie, le tir de pièces d'artifices ou l'emploi d'armes à feu, l'organisateur du spectacle est tenu de le déclarer au Bourgmestre au moins un mois à l'avance. Il appliquera toutes les mesures de sécurité qui lui seront imposées par les services de police et de sécurité. Tout spectacle consistant en un combat « à corps à corps » non reconnu par une ligue sportive officielle est interdit . Article 85 .- L'organisateur de spectacles s'assurera à l'avance que les lieux choisis pourront accueillir dans des conditions de sécurité suffisante le nombre de personnes susceptibles de se présenter. S'il craint des incidents à l'entrée provoqués par des personnes n'obtenant pas le droit de participer, faute de place ou pour tout autre motif, il prendra les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique et avertira les services de police avant le spectacle dès le moment où il pressent que des incidents éclateront. Il le fera évidemment dès que les troubles commencent. * * * CHAPITRE V DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE Section 1 : De la lutte contre le bruit Article 86 .- Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes (de 22 à 6 heures) de nature à troubler la tranquillité des habitants lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité. Par bruits et/ou tapages nocturnes, il y a lieu d'entendre tout acte intentionnel ou négligence coupable entraînant un bruit à troubler la tranquillité des habitants et réalisé entre 22 et 6 heures. Article 87 .- Sont interdits sur la voie publique et dans les propriétés privées, sauf autorisation écrite conditionnelle du Bourgmestre :
A ce dernier égard, les habitants sont tenus de régler leurs appareils de radio, télévisions ou similaires de façon à ne pas troubler la tranquillité publique, en particulier celle de leurs voisins. Article 88 .- Les hurlements, chants et autres cris d'animaux domestiques ou autres, qu'ils appartiennent à des particuliers ou à des sociétés, qui troubleraient d'une manière excessive la tranquillité ou le repos des habitants, seront sanctionnés. En tous temps et en tous lieux, les détenteurs de chiens doivent faire cesser leurs aboiements répétés et sans raison pour la sécurité. Si les chiens sont laissés sans garde, les détenteurs doivent toujours prendre les dispositions utiles pour empêcher ceux-ci d'aboyer intempestivement et ainsi, de troubler la tranquillité du voisinage. Article 89 .- Les organisateurs de manifestations publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent des réunions génératrices de bruit sont tenus de veiller à ce que ce dernier n'incommode pas les habitants du voisinage. Ceux-ci sont toutefois censés connaître -dès lors qu'ils résident à proximité d'un local où sont organisées pareilles activités et préexistant à leur arrivée- le seuil de tolérance admissible déterminé par les dispositions légales et réglementaires. Est toujours considéré comme très incommodant un bruit répétitif à l'aide d'appareils d'amplification qui a pour effet de faire vibrer des objets à l'intérieur des immeubles voisins habités. Article 90 .- Il est interdit d'utiliser, sans nécessité, même sur un terrain privé, tous engins à moteur produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique et ce, conformément à l'article 88. L'usage en plein air d'appareils à moteur (tondeuses, débroussailleuses, disqueuses, broyeuses, aspirateurs à feuilles, tronçonneuse, … est interdit entre 20 et 8 heures. Les appareils de sonorisation et les alarmes sonores installés sur les immeubles et dans les véhicules doivent être réglés de manière à ne pas troubler la tranquillité publique. Article 91 .- Lorsque les émissions sonores visées ci-dessus sont de nature à troubler l'ordre public, la police locale peut, à tout moment, faire réduire leur volume ou en faire cesser l'émission par tous moyens adéquats. Cette ordonnance ne concerne pas les bruits résultant de l'utilisation nécessaire des engins à moteur et de nature agricole et ce, même la nuit. Section 2 : Des débits de boissons Article 92 .- Sont considérés comme débits de boissons, les établissements et leurs dépendances accessibles au public tels que cafés, estaminets, cabarets, tavernes, bars et en général, tous les établissements, même démontables, quelles que soient leur nature et leur dénomination, où sont servies des boissons fermentées ou enivrantes, sans repas. Article 93 .- En vue du maintien ou de la restauration de l'ordre public, le Bourgmestre pourra prendre toute mesure nécessaire comme, notamment, fixer une période limitée d'ouverture d'un débit de boissons. Dans ce cas, en dehors de la période d'ouverture :
Article 94 .- Il est interdit d'entrer en état d'ivresse dans les débits de boissons, salles de spectacles et bâtiments publics comme il est interdit de cracher, de fumer, de dégrader ou d'endommager les installations et de refuser de se conformer aux instructions de la direction ou du personnel, responsables de l'établissement. Il est, en outre, interdit sauf dérogation motivée du Bourgmestre, de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. * * CHAPITRE VI : DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET DE LA DIVAGATION DES ANIMAUX. Article 95 .- Sans préjudice d'autres dispositions sur la matière, les écuries, étables, poulaillers, chenils et, de manière générale, tous lieux où on garde des animaux domestiques doivent être maintenus en bon état de propreté. A défaut, outre l'amende administrative qui sanctionnera l'infraction, le Bourgmestre fera procéder d'office, aux frais du propriétaire, au nettoyage desdits lieux. Toute exposition d'animaux organisée dans un but pédagogique, de vulgarisation scientifique ou de concours… est soumise à l'autorisation écrite du Bourgmestre qui veillera toujours à ce que les conditions d'hygiène et de bien-être des animaux soient rencontrées. Le Bourgmestre procèdera de la même façon lorsqu'il autorise l'installation d'un cirque comportant une ménagerie. Article 96.- Il est interdit , sur le territoire communal, de distribuer ou d'abandonner de la nourriture lorsque cette pratique favorise la multiplication et la fixation d'animaux errants tels que les chiens, les chats, les pigeons ou autres oiseaux. Article 97 .- Il est interdit à tout détenteur d'animaux -autres que les chats- de les laisser divaguer sur le domaine d'autrui. Les animaux en état de divagation seront capturés à l'initiative du Bourgmestre et des services de police par toute personne qualifiée à cette fin qu'ils désignent et ce, aux frais du détenteur. Si le détenteur des animaux est connu dans les 24 heures de la capture des animaux divagants, ces derniers lui seront immédiatement remis. Dans le cas contraire, ils seront euthanasiés. Lorsque l'animal errant ne peut être capturé sans danger, il sera abattu par les services de police dans le respect des dispositions de la législation relative à la protection et au bien-être des animaux. Les services de police ne pourront être tenus pour responsables des conséquences, quelles qu'elles soient, pouvant résulter de cette mesure extrême justifiée par la sécurité publique. Article 98 .- Il est interdit à tout détenteur d'un animal de laisser circuler celui-ci sur la voie publique sans que le nécessaire soit fait pour l'empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage. Dans ce sens, le détenteur de l'animal doit en conserver la maîtrise à tout moment afin d'éviter les accidents et nuisances quelconques. En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux publics sans qu'ils soient tenus en laisse et, s'ils sont potentiellement dangereux, sans être porteurs d'une muselière. A défaut de dispositions « supérieures » quant à l'identification et à l'enregistrement de certaines catégories de chiens (cf. Ar. Min. du 21.10.1998 annulé par le Conseil d'Etat le 31.05.1999) , le Bourgmestre est habilité à dresser, en collaboration avec les services de police, une liste, soit par catégorie, soit au cas par cas, des chiens réputés dangereux. En outre, il (ce Conseil) se réserve le droit de statuer en la matière dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les colliers et/ou muselières à pointe ou blindés sont interdits, excepté pour les chiens de police qui peuvent porter la muselière blindée, dans le cadre des missions assignées à leur maître. Article 99.- Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens des services de police et des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage -dans le cadre de leurs missions et de leur service-, il est interdit d'utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider, incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sûreté publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage. A cet égard, ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leur chien, lorsqu'il attaque ou poursuit les passants, quand bien même il n'en résulterait aucun mal ou dommage, seront systématiquement sanctionnés. Article 100 .- Le détenteur des animaux domestiques placés dans des pâtures ou autres parcelles traversées par une servitude publique de passage non clôturée est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer la liberté de circulation des passants. Au besoin, l'animal agressif sera attaché en manière telle qu'il ne puisse atteindre le tracé de la servitude susvisée et, à défaut, une clôture sera érigée le long de celle-ci aux frais du détenteur. Si des animaux sont laissés en liberté sur un domaine privé, ce dernier doit être solidement clôturé en manière telle que le confort des voisins et la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et des servitudes publiques de passage soient normalement assurés. Article 101 .- Le dressage de tout animal est interdit sur la voie publique. Aucun centre de dressage de chiens ne pourra être installé sans autorisation écrite du Bourgmestre voire du collège des bourgmestre et échevins , qui, après consultation de la population riveraine de l'installation projetée, veilleront à fixer une distance suffisante par rapport aux habitations concernées et toutes autres conditions utiles pour assurer la tranquillité et la sécurité publiques. * * * CHAPITRE VII DES KERMESSES, FOIRES ET MARCHES Quant au marché public hebdomadaire du vendredi, il est fait référence à son règlement de police spécifique du 17 décembre 2001 modifié le 5 mai 2003. Section 1 : Généralités Article 102 .- Les marchés publics, expositions-ventes, foires, kermesses et fêtes foraines sont autorisés par le collège des bourgmestre et échevins qui détermine les lieux, jours, heures et autres modalités dans le respect, notamment, de la section 2 du chapitre I et des sections 2 et 3 du chapitre IV de la présente ordonnance. Les installations, échoppes, étalages, … non conformes aux prescriptions légales et réglementaires régissant chaque catégorie de commerce devront être démontées sur injonction des services de police. Article 103 .- Les marchands ambulants, forains et autres exposants ne peuvent, sous aucun prétexte, dépasser les limites des emplacements qui leur ont été attribués ni encombrer les allées et passages. Le Bourgmestre fera veiller à ce que des allées de 3 mètres de largeur et de 4 mètres de hauteur au moins soient libres de toute entrave, tels auvents, cageots ou autres débris… afin de ne pas gêner la passage des véhicules de secours. Les auvents doivent pouvoir, en cas de nécessité, être enlevés rapidement. Ces allées pourront être utilisées par les véhicules des marchands, forains ou exposants au moment où il sont admis à circuler sur le site afin de décharger ou de recharger les marchandises. Article 104 .- Lorsqu'une échoppe démontable ou un véhicule servant d'échoppe est raccordé par câble à une source d'énergie électrique, le raccordement doit être conforme aux normes de sécurité et, s'il surplombe une des allées visée à l'article précédent, le câble doit se trouver à une hauteur minimum de 4,5 mètres du niveau du sol. L'autorisation écrite accordée par le collège communal aux marchands, forains et autres exposants pour utiliser les raccordements mis à leur disposition stipule que la responsabilité communale n'est pas engagée en cas d'accident électrique ou autre. En effet, pour être autorisé à utiliser ces raccordements, le marchand, forain et autre exposant… devra fournir la preuve que sa responsabilité civile envers les tiers, en cas d'accident électrique ou autre, est couverte par contrat. Article 105 .- Les marchands, forains et autres exposants sont tenus de nettoyer l'emplacement qu'ils ont occupé et ses abords comme ils sont tenus d'emporter tous leurs déchets. Si des conteneurs sont mis à leur disposition, ils doivent pour les utiliser :
Section 2 : Des kermesses Article 106 .- Les kermesses et fêtes de quartiers se déroulent suivant les modalités déterminées, aux dates et lieux établis dans un règlement particulier, ou par la tradition, sous le contrôle du collège communal et du Bourgmestre après rencontre avec les organisateurs. Article 107 .- Les industriels forains ne pourront monter leurs installations sur le domaine public ou sur le domaine privé qu'à partir du jour déterminé par le collège des bourgmestre et échevins et ils devront les démonter à la date fixée par cette autorité communale. Chaque métier forain doit être installé selon les règles de l'art en s'assurant de toutes mesures indispensables quant à sa stabilité et sa sécurité. Les industriels forains seront tenus de prendre toutes mesures prescrites par le Bourgmestre, durant la kermesse, en vue du maintien de l'ordre public. Ils pourront, à défaut, être expulsés du « champ de foire » sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité. Le collège des bourgmestre et échevins veillera à stipuler ces normes dans le contrat passé eux. Article 108 .-
Les chapiteaux seront solidement maintenus au sol pour résister aux intempéries. L'arrimage de ces chapiteaux ne sera réalisé qu'après l'accord du propriétaire et l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Les éléments portants ainsi que les installations intérieures seront fixés de manière à éviter tous risques d'accident.
* * * CHAPITRE VIII : DE LA CLOTURE DES IMMEUBLES Article 109 .- La clôture d'un bien privé est obligatoire lorsque son absence créerait un danger de chute, de blessures, la confusion avec le domaine public ou induirait les usagers en erreur.A cet égard, tout propriétaire d'un bien immeuble bâti ou non est tenu d'obtempérer à l'ordre du Bourgmestre de clôturer ce bien ou au moins d'en indiquer les limites et ce, pour des raisons tendant à préserver l'ordre public. Article 110 .- Dans les zones agglomérées et sauf si elle a pour but de contenir du bétail, la clôture ne peut comporter aucune aspérité dangereuse ni des parties contondantes. Article 111 .- Lorsqu'un immeuble bâti est abandonné et que des ouvertures permettent à quiconque d'y pénétrer, le Bourgmestre ordonnera au propriétaire d'obturer celles-ci au moyen de dispositifs solides en vue d'empêcher cette pénétration et ce, pour des raisons d'ordre public. A défaut pour le propriétaire de s'exécuter, il y sera procédé d'office, à ses frais, par tous moyens adéquats et ce, sans préjudice de l'amende administrative. Article 112 .- Il est interdit de détruite ou de dégrader volontairement des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites. Il est également interdit de couper ou d'arracher des haies vives ou sèches, comme de combler des fossés. * * * CHAPITRE IX : DES DEGRADATIONS, DESTRUCTIONS ET VOIES DE FAIT Article 113 .- Sans préjudice des dispositions légales existantes, il est interdit, sans nécessité ou autorisation du collège des bourgmestre et échevins, d'abattre un ou plusieurs arbres, de les couper, mutiler ou écorcer en vue de les faire périr et de détruire une ou plusieurs greffes. Article 114 .- Il est interdit de déplacer ou de supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. Article 115 .- Il est interdit de détruire, d'abattre, de mutiler ou de dégrader :
- des monuments, statues ou autres objets destinés à la décoration ou à l'utilité publique et installés à l'initiative des pouvoirs publics, notamment les parterres et espaces publics aménagés et fleuris dans l'intérêt de la communauté des habitants, par l'enlèvement de gazon, fleurs, terre, pierres ou tout autre matériau ; - des monuments, statues, tableaux ou autres objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres établissements accessibles au public… Article 116 .- Il est interdit de lancer sur une personne tout produit ou objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient frappé ou blessé personne et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures, seront sanctionnés. * * * CHAPITRE X : DES CIMETIERES Il est fait référence, pour cette matière, au règlement spécifique adopté par lui le 26 janvier 1973 tel que modifié à ce jour. Article 117 .- L'entrée des cimetières est interdite aux enfants non accompagnés d'une personne responsable. Dans les cimetières, il est défendu de se livrer à un acte, à une attitude ou à une manifestation susceptible de troubler la décence du lieu, l'ordre et le respect dû aux morts. Article 118 .- Il est interdit d'escalader ou de franchir les grilles, haies, murs d'enceinte, treillis ou autres clôtures… entourant les sépultures, de grimper sur les tombeaux, de dégrader les monuments et les terrains qui en dépendent, de traverser les pelouses ou de quitter les chemins et sentiers, d'écrire ou d'effacer sur les monuments, de couper ou d'arracher des fleurs, arbustes ou autres plantations. Il est également interdit de colporter, d'étaler, de vendre des objets quelconques ou de faire des offres de service, d'apposer des affiches, tableaux, écrits ou autres signes d'annonces à caractère non administratif… Article 119 .- A l'exception des véhicules de service, d'entretien, d'entreprises de construction de sépultures, … aucun véhicule autre que le corbillard ne peut entrer dans le cimetière sauf dérogation exceptionnelle du Bourgmestre dans l'intérêt de personnes invalides ou impotentes qui désirent se rendre auprès des tombes de leurs parents. Article 120 .- Toute plantation par des particuliers est interdite dans les cimetières. La Ville n'est pas responsable des objets déposés sur les tombes. Article 121 .- Conformément à la loi, la dispersion des cendres a lieu sur une parcelle de terrain réservée à cet effet. Celle-ci n'est pas accessible au public ni à un quelconque dépôt de fleurs. Quant à ce dernier, un emplacement est prévu en bordure de la parcelle de dispersion. Article 122 .- Toute personne qui enfreint les dispositions susvisées peut être expulsée du cimetière, sans préjudice de la sanction prévue par l'article suivant. * * * CHAPITRE XI : SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES Article 123 .- Le non-respect des dispositions de la présente ordonnance de police sera puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 250 € pour les personnes majeures et d'un montant maximum de 125 € pour les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne mineure âgée de moins de 16 ans, celle-ci sera sanctionnée par des amendes de police. Article 124 .- L'application des sanctions prévues à l'article précédent ne porte en rien préjudice au droit pour le bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction, à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle des dispositions édictées dans la présente. De même l'application des sanctions susvisées se fait toujours sans préjudice des restitutions, dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties concernées. Article 125 .- Une procédure de médiation visant à permettre à l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué sera, de manière générale, proposée par le Secrétaire communal préalablement à la fixation du montant de l'amende administrative et pour autant que celle-ci soit d'emblée estimée par ce fonctionnaire à un montant excédant 62,50 €. Le Secrétaire communal est tenu de mettre pareille procédure en œuvre, dans tous les cas, lorsque l'auteur de l'infraction est un mineur âgé de 16 à 18 ans. Dans le cadre de cette procédure de médiation, le Secrétaire communal interroge la personne préjudiciée pour qu'elle lui fournisse, par écrit, dans les deux semaines de sa requête, son estimation du dommage et il la sollicite, le cas échéant, afin d'obtenir de sa part un devis de réparation. A défaut pour la personne préjudiciée de répondre dans ce délai, cette dernière est considérée comme indifférente à l'application de la procédure de médiation. Dans le cas contraire, le Secrétaire communal joint les éléments lui transmis par la personne préjudiciée à la notification prévue par l'article 119 bis §. 9 NLC et il fixe le délai endéans lequel l'auteur de l'infraction est tenu de l'informer de sa volonté d'accepter d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué en fonction des desiderata de la personne préjudiciée. L'indemnisation ou la réparation devra être exécutée par l'auteur de l'infraction dans les deux mois de son acceptation de la procédure de médiation et, dans tous les cas, avant l'expiration du délai fixé par l'article 119 bis NLC, par. 10. Si l'auteur de l'infraction refuse d'accepter les desiderata de la personne préjudiciée ou, s'il reste en défaut de répondre au Secrétaire communal sur cette question dans le délai fixé par ce fonctionnaire, la procédure de médiation prend fin. Lorsque l'auteur de l'infraction a fourni la preuve qu'il a effectivement indemnisé ou réparé le dommage qu'il a créé à la personne préjudiciée, le Secrétaire communal peut décider de ne pas infliger une amende administrative d'un montant supérieur à 62,50 € voire d'un montant inférieur à cette somme, lorsque l'auteur est âgé de 16 à 18 ans. * * Article 126 .- Tout bénéficiaire d'autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d'en observer les conditions. A défaut, l'autorisation est retirée de plein droit et sans qu'il soit dû par la Ville une quelconque indemnité. Article 127 .- Les dispositions ayant pour objet les matières reprises dans la présente ordonnance et figurant dans des règlements de police arrêtés par lui antérieurement sont abrogées. Article 128 .- Les interdictions édictées dans la présente ne concernent pas, le cas échéant, les membres des services de police, les animaux dont ils ont la maîtrise et les pompiers, dans l'exercice des missions leur confiées. Article 129 .- Le Bourgmestre veillera, dans le respect des articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à ce que les dispositions du présent règlement de police entrent en vigueur le 5 janvier 2006. Il est, avec les services de police, spécialement chargé de leur exécutio |


